Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique
Article R*423-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1
Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 423-21 ; VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
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[…] Le bailleur n'est pas tenu de demander la condamnation du locataire au paiement des loyers dans la mesure où en application de l'article R.423-21 du code de la construction et de l'habitation (Décr. no 2008-648 du 1 er juill. 2008) ' Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales….' qui prévoit que ' 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.'
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3. Cour d'appel de Douai, 14 février 2013, n° 12/02894
[…] Que l'article R 423-21 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « le recouvrement des recettes de l'Office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le Conseil d'administration. Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon les modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet » ;
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R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation). Dans le cadre de la réforme comptable générale visant à une convergence des comptes individuels vers les nouvelles normes internationales IFRS, la notion de coût de revient, pour la comptabilisation des investissements, […] notamment, les frais de publicité des appels d'offre. […] L'introduction de la notion de coût de production vient d'être précisément transcrite dans les textes qui régissent les pratiques comptables des organismes HLM à travers le décret n° 2005-1460 du 28 novembre 2005 modifiant l'article R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation et la mise à jour de l'instruction M 31.
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