Article R423-21 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 20

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.


Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Piron Michel · Questions parlementaires · 17 mai 2005

R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation). Dans le cadre de la réforme comptable générale visant à une convergence des comptes individuels vers les nouvelles normes internationales IFRS, la notion de coût de revient, pour la comptabilisation des investissements, […] notamment, les frais de publicité des appels d'offre. […] L'introduction de la notion de coût de production vient d'être précisément transcrite dans les textes qui régissent les pratiques comptables des organismes HLM à travers le décret n° 2005-1460 du 28 novembre 2005 modifiant l'article R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation et la mise à jour de l'instruction M 31.

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Décisions11


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Office public de l’habitat de Cannes Pays de Lérins (Alpes-Maritimes), 2018-01-16, Jugement n°2018-0004

[…] VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 423-21 ; VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

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  • Comptable·
  • Titre·
  • Recette·
  • Compte·
  • Pays·
  • Organisme public·
  • Habitat·
  • Comptabilité publique·
  • Réponse·
  • Charges

2Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2016, n° 16/03635
Infirmation

[…] L' article R 423-21 du code de la construction et de l'habitation dispose que le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l' article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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  • Tiers détenteur·
  • Trésorerie·
  • Loyer·
  • Opposition·
  • Avis·
  • Tribunal d'instance·
  • Collectivités territoriales·
  • Habitat·
  • Recouvrement·
  • Résiliation du bail

3Cour d'appel de Douai, 14 février 2013, n° 12/02894
Confirmation

[…] Que l'article R 423-21 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « le recouvrement des recettes de l'Office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le Conseil d'administration. Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon les modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet » ;

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  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Tiers détenteur·
  • Trésorerie·
  • Recette·
  • Côte·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Opposition·
  • Jugement
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