Article R423-32 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R*423-31Article R423-32-1
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 mai 1986, 84-17.226, Publié au bulletinRejet

[…] qu'en considérant dès lors la délibération du 2 février 1982 comme une acceptation valable de l'offre pour déclarer la vente parfaite, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles 1108 du Code civil, R.423-32 et R.423-33 du Code de la construction et de l'habitation ; alors, d'autre part, alors que, […] bien que la délibération du Conseil d'administration restreint n'ait visé ni l'urgence ni la situation des terrains en ZIF, la Cour d'appel a étendu les pouvoirs du Conseil d'administration restreint en violation de l'article R.421-62 du Code de la construction et de l'habitation et de la délibération du Conseil d'administration susvisée du 10 mars 1981 ; alors que, de surcroit, […]

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[…] aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] Aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] aux termes de son article R. 423-32, […]

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