Article R423-48 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-47
Article R423-49
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décisions11

[…] mairie d'un dossier complet. ». […] dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423 -23 est porté à : (…) b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. ». […] dans le cas prévu par l'article R. 423-48 […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2014, n° 1205278Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. Le permis de construire indique, […] qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, […] adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2013, n° 1102542Rejet

[…] l'article R. 423-22 : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code précité : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (…) » ; […] adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, […] R. 431-12 ; […]

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