Article R423-67 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-66Article R*423-68
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.» ; […] qu'aux termes de l'article R. 424-3 du même code, […] dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, […]

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