Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'habitations à loyer modéré / Dispositions financières et comptables / Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-67 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes aux amendes prévues par l'article 159 de la loi du 15 avril 1884.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.» ; […] dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, […]
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