Article R423-67 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 36

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le receveur, conformément à l'article R. 423-65.
Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes aux amendes prévues par l'article 159 de la loi du 15 avril 1884.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 15 septembre 1988

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.» ; […] dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, […]

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