Article R423-67 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 36

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988

Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.» ; […] dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, […]

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  • Permis de construire·
  • Commission·
  • Établissement recevant·
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  • Tacite·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Avis favorable·
  • Justice administrative
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