Article R441-3 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 2

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est créé par : Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré au bénéfice des demandeurs à la recherche d'un logement adapté à leurs besoins en vue notamment :
a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 10 novembre 1987
11 textes citent l'article

Commentaires4


M. Cousin Alain · Questions parlementaires · 17 novembre 2009

Le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 a modifié les dispositions de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que les commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) examinent, sauf en cas d'insuffisance du nombre de candidats à loger, trois candidatures pour un même logement à attribuer. […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 10 août 2004

Conformément aux articles R. 441-1 à R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) attribuent les logements locatifs sociaux à des ménages sous conditions de ressources et selon des critères de priorité à respecter. Les commissions d'attribution procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. L'adéquation entre la taille du logement et la composition de la famille est donc bien prise en compte par la réglementation.

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Décisions147


1Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2200926
Rejet

[…] * la vacance des logements concernés est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d'attribution des logements sociaux, liées au fait qu'ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l'objet d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation faisant intervenir des commissions d'attribution chargées d'étudier les dossiers sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2200855
Rejet

[…] * la vacance des logements concernés est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d'attribution des logements sociaux, liées au fait qu'ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l'objet d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation faisant intervenir des commissions d'attribution chargées d'étudier les dossiers sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 17 mars 2023, n° 2101200
Rejet

[…] — la vacance du logement concerné est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d'attribution des logements sociaux, liées au fait qu'ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l'objet d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation faisant intervenir des commissions d'attribution chargées d'étudier les dossiers sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;

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