Article R441-3 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1.

Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :

a) Attribution du logement proposé à un candidat ;

b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ;

c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ;

d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;

e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires4


M. Cousin Alain · Questions parlementaires · 17 novembre 2009

Le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 a modifié les dispositions de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que les commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) examinent, sauf en cas d'insuffisance du nombre de candidats à loger, trois candidatures pour un même logement à attribuer. […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 10 août 2004

Conformément aux articles R. 441-1 à R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) attribuent les logements locatifs sociaux à des ménages sous conditions de ressources et selon des critères de priorité à respecter. Les commissions d'attribution procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. L'adéquation entre la taille du logement et la composition de la famille est donc bien prise en compte par la réglementation.

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Décisions146


1Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 17 mars 2023, n° 2101200
Rejet

[…] — la vacance du logement concerné est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d'attribution des logements sociaux, liées au fait qu'ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l'objet d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation faisant intervenir des commissions d'attribution chargées d'étudier les dossiers sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 17 mars 2023, n° 2101191
Rejet

[…] — la vacance des logements concernés est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d'attribution des logements sociaux, liées au fait qu'ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l'objet d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation faisant intervenir des commissions d'attribution chargées d'étudier les dossiers sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2200855
Rejet

[…] * la vacance des logements concernés est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d'attribution des logements sociaux, liées au fait qu'ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l'objet d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation faisant intervenir des commissions d'attribution chargées d'étudier les dossiers sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;

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