Article R441-5 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les organismes à caractère désintéressé.

Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.

Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.

Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 17 février 2011
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Commentaires24


coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315). […] (article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation).

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

[…] 6. […] R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

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Décisions29


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 février 2020, n° 18/06906
Confirmation

[…] Mais considérant que la RIVP fonde sa demande sur les articles L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation et les clauses du bail, notamment son article 3 stipulant : « L'occupation des locaux loués étant strictement réservée au preneur qui doit y établir son habitation principale, le présent contrat est incessible et intransmissible. De même le preneur ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement … »

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 25 mai 2010, n° 09/05771
Confirmation

[…] Considérant que la XXX reproche à M me Y-Z A d'avoir déménagé de l'habitation objet du bail pour aller habiter XXX à X et d'avoir laissé dans les lieux sa fille Y-C A ; qu'aucune régularisation de la situation n'est intervenue nonobstant les mises en demeure adressées à l'intéressée ; qu'en conséquence une résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de la locataire s'impose en application des articles L 441à L 441-2-6 et R 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où les logements de type HLM, dits logements sociaux, sont attribués, notamment, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2303068
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction de l'habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). […] aux termes de l'article R. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : () e) Le département, […] Aux termes de l'article R. 441-5 du même code : « Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux vingt-neuvième et trente et unième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, […]

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