Article R441-9 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 4 quinquies

Entrée en vigueur le 27 février 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil ;
Lorsque l'attribution des logements figure au nombre des missions confiées par un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant participe, avec voix délibérative, aux séances de la commission d'attribution du mandataire pour l'attribution des logements faisant l'objet du mandat.
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
Entrée en vigueur le 27 février 2003
Sortie de vigueur le 23 novembre 2005
13 textes citent l'article

Commentaires14


M. Jacques-Bernard Magner, du group SER, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». […] Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. […] Cette commission est notamment composée : « 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, […] qui élisent en leur sein un président ». Ces modalités sont inscrites à l'article R. […] 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, […]

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M. Éric Gold, du group RDSE, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

La composition des commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) est encadrée par la législation et la réglementation. Ainsi l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, […] désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ». Ces modalités sont inscrites à l'article R. […] 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. […]

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Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2015-522 du 12 mai 2015, l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat, prévoit pour les commissions d'attribution des logements sociaux, « qu'en cas de pluralité de commissions, […] dont un représentant des locataires ». Ainsi, des salariés peuvent être désignés pour siéger à ces commissions d'attribution. […] En application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, une commission d'attribution est créée dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré. […]

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Décisions31


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 15/00053
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. A Y est tenu d'exécuter ses engagements contractuels jusqu'à la résolution du contrat de bail au 19 mai 2014 par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il doit régler le montant du surloyer applicable en cas de non-réponse au questionnaire de l'article 441-9 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Locataire·
  • Ordonnance

2Tribunal administratif de Marseille, 6 janvier 2012, n° 1107884
Désistement

[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : s'agissant de la légalité externe, celle-ci n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 11 juillet 1979 ; la composition de la commission d'attribution était irrégulière au regard des articles L. 441-2 , R. 441-9 et suivants du même code ; s'agissant de la légalité interne, la décision entreprise est entachée d'erreur de droit, car la commission s'est estimée liée par l'ordre de proposition choisi par le préfet ; les articles L. 441 et suivants et R. 441-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui fixent les critères d'attribution, ont été violés ;

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  • Justice administrative·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Légalité·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Loyer modéré·
  • Juge des référés·
  • Urgence

3Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 mars 2022, n° 20/01154
Infirmation partielle

[…] En application de l'article Il de la convention, ainsi que de l'article 9-bis relatif au loyer, GRAND LYON HABITAT procédait à la notification des nouveaux loyers aux locataires le 30 mars 2016. Ceux-ci refusaient de le signer. […] En effet, le locataire ayant conclu un bail portant sur un logement conventionné peut se voir appliquer un supplément de loyer dit 'Supplément de Loyer de Solidarité' (SLS) dès lors que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigées pour l'attribution d'un logement social, en application des dispositions des articles L 441-3 à L 441-15 et R 441-19 à R 441-28 du code de la construction et de l'habitation.

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