Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable
Article R*441-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 5
La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
Commentaires • 11
B. (417190) avec nos obs. au JCP A) et au regard du Code de la construction et de l'habitation (notamment en ses art. […] L ,300-1, L 441-2-3 et R 441-14), tout demandeur devrait « pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, (…) être de ….. (…)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soutient qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et bien que répondant aux conditions légales et règlementaires au regard de sa condition d'hébergement, le relogement du requérant n'a pas été jugé prioritaire et urgent à cause de l'insuffisance de démarches préalables, dans la mesure où la première demande de logement social déposée par M. Y le 2 juillet 2009 a été effectuée moins d'un an avant l'examen de son recours amiable ; que la commission ne pouvait que rejeter ce recours sur le motif tiré du délai anormalement long prévu à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation puisque l'ancienneté de demande de logement social était inférieure à trois ans le jour de l'enregistrement de son recours amiable ;
Lire la suite…- Médiation·
- Commission·
- Logement social·
- Habitation·
- Construction·
- Logement-foyer·
- Hébergement·
- Délai·
- Écologie·
- Urgence
[…] Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […]
Lire la suite…- Médiation·
- Logement social·
- Commission départementale·
- Urgence·
- Demande·
- Justice administrative·
- Handicap·
- Formulaire·
- Habitation·
- Recours
3. Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 29 mars 2023, n° 2203547
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. […]
Lire la suite…- Médiation·
- Commission·
- Logement social·
- Habitation·
- Logement opposable·
- Construction·
- Urgence·
- Droit au logement·
- Logement-foyer·
- Hébergement