Article R441-14 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.

La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.

Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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www.chezfoucart.com · 3 juin 2019

B. (417190) avec nos obs. au JCP A) et au regard du Code de la construction et de l'habitation (notamment en ses art. […] L ,300-1, L 441-2-3 et R 441-14), tout demandeur devrait « pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, (…) être de ….. (…)

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1Tribunal administratif de Montreuil, 19 juillet 2011, n° 1006946
Annulation

[…] Il soutient qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et bien que répondant aux conditions légales et règlementaires au regard de sa condition d'hébergement, le relogement du requérant n'a pas été jugé prioritaire et urgent à cause de l'insuffisance de démarches préalables, dans la mesure où la première demande de logement social déposée par M. Y le 2 juillet 2009 a été effectuée moins d'un an avant l'examen de son recours amiable ; que la commission ne pouvait que rejeter ce recours sur le motif tiré du délai anormalement long prévu à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation puisque l'ancienneté de demande de logement social était inférieure à trois ans le jour de l'enregistrement de son recours amiable ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 avril 2023, n° 2109338
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […]

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3Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 29 mars 2023, n° 2203547
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. […]

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