Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 3 : Supplément de loyer de solidarité / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré
Article R441-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article D. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
-des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article D. 331-17 , aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article D. 353-11 , ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-12 ;
2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.
Commentaires • 10
Aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent « un supplément de loyer de solidarité (SLS) en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux ». […] Conformément aux dispositions de l'article R. 441-23 du CCH, le dépassement est apprécié, d'une part, en fonction du plafond de ressources applicable à la catégorie de ménage correspondante pour l'attribution du logement et, d'autre part, par rapport au revenu fiscal de référence de l'année n-2 figurant dans l'avis d'imposition.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent « un supplément de loyer de solidarité (SLS) en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux ». […] Conformément aux dispositions de l'article R. 441-23 du CCH, le dépassement est apprécié, d'une part, en fonction du plafond de ressources applicable à la catégorie de ménage correspondante pour l'attribution du logement et, d'autre part, par rapport au revenu fiscal de référence de l'année n-2 figurant dans l'avis d'imposition.
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[…] Sur le montant des sommes réclamées, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) prétend ne pas avoir commis d'erreur de calcul sur le plafond des ressources à prendre en compte pour le calcul du SLS, indiquant qu'il a été calculé conformément à l'article R. 441-23 2° du code de la construction et de l'habitation pour les logements financés par un prêt PLS.
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[…] Au dispositif de leurs uniques conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2018, Monsieur A Y et Madame C Y née X sollicitent de la Cour, au visa des articles R.441-23 du Code de la construction et de l'habitation et 700 du Code de procédure civile, qu'elle :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 13-14.403, Publié au bulletin
La notification prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail Viole l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui, pour fixer le montant des loyers impayés, […] comme elle y était invitée, si cette mise en demeure n'avait pas pour objet de déterminer si le locataire était redevable d'un supplément de loyer au titre de l'année 2007 et non pas de l'année 2006, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-3, L. 441-9 et R. 441-23 du code de la construction et de l'habitation.
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Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, […] les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent « un supplément de loyer de solidarité (SLS) en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements ». […] Conformément aux dispositions de l'article R. 441-23 du CCH, le dépassement est apprécié, d'une part, […]
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