Article *R441-25 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version27/04/1996
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Version27/04/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 9

Entrée en vigueur le 27 avril 1996

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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