Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article R443-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Le délai de quinze ans fixé aux II, III et VII de l'article L. 443-11 court dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 2 octobre 1987, 77715, publié au recueil Lebon
Par un jugement du 6 novembre 1984, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443-7 à L.443-15 et R.443-10 à R.443-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […]
Lire la suite…- À l'encontre d'une demande d'acquisition de logement·
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