Article R443-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version17/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 1

Entrée en vigueur le 17 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1

Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Le délai de quinze ans fixé aux II, III et VII de l'article L. 443-11 court dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2019

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www.actu-juridique.fr · 24 février 2020
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 2 octobre 1987, 77715, publié au recueil Lebon
Rejet

Par un jugement du 6 novembre 1984, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443-7 à L.443-15 et R.443-10 à R.443-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […]

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  • À l'encontre d'une demande d'acquisition de logement·
  • Législation ayant, dans l'intervalle, été modifiée·
  • Absence de droits acquis des locataires·
  • Pouvoirs et devoirs de l'administration·
  • Obligations de l'administration·
  • Habitations a loyer modere·
  • Exécution des jugements·
  • Droits des locataires·
  • Jugements·
  • Procédure
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