Article R443-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version13/11/1985
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Version02/07/1987
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires6


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 16 décembre 2014

L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) conditionne la vente d'HLM au respect des normes d'habitabilité minimales définies par l'article R. 443-11 du CCH. […]

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M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) conditionne la vente HLM au respect des normes d'habitabilité minimales définies par l'article R. 443-11 du CCH. […]

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Décisions8


1Tribunal judiciaire de Paris, 13 juin 2023, n° 20/10231

[…] En outre, le décret n°87-477 du 1er juillet 1987 sur les normes d'habitabilité et l'article R.443-11 du code de la construction et de l'habitation distinguent les revêtements d'étanchéité des éléments de gros œuvre dans les pièces d'eau. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2014, n° 1308229
Rejet

[…] — contrairement à ce que soutiennent les requérants, le local concerné n'est pas impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et pourrait aisément être doté d'une salle de bains ; sa non-conformité aux dispositions de l'article R. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, législation indépendante de la législation sur l'urbanisme, est sans incidence ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 21 avril 2017, n° 15/05101

[…] T R I B U N A L […] La responsabilité de la société Masterbat est engagée pour faute, sur la base de l'article 1382 du code civil alors applicable. En effet, la société n'a pas respecté les travaux dans les règles de l'art prévues notamment par l'annexe à l'article R443-11 du code de la construction et de l'habitation qui impose que les planchers sont étanches et les parois situées autour de la douche sont protégées contre les infiltrations.

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