Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article R443-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Commentaires • 6
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) conditionne la vente d'HLM au respect des normes d'habitabilité minimales définies par l'article R. 443-11 du CCH. […]
Lire la suite…L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) conditionne la vente HLM au respect des normes d'habitabilité minimales définies par l'article R. 443-11 du CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En outre, le décret n°87-477 du 1er juillet 1987 sur les normes d'habitabilité et l'article R.443-11 du code de la construction et de l'habitation distinguent les revêtements d'étanchéité des éléments de gros œuvre dans les pièces d'eau. […]
Lire la suite…- Ags·
- Syndicat de copropriétaires·
- Consorts·
- Eaux·
- Structure·
- Immeuble·
- Expert·
- Sinistre·
- Assureur·
- Installation sanitaire
[…] — contrairement à ce que soutiennent les requérants, le local concerné n'est pas impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et pourrait aisément être doté d'une salle de bains ; sa non-conformité aux dispositions de l'article R. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, législation indépendante de la législation sur l'urbanisme, est sans incidence ;
Lire la suite…- Habitation·
- Urbanisme·
- Construction·
- Permis de construire·
- Changement de destination·
- Maire·
- Ville·
- Justice administrative·
- Global·
- Changement
3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 21 avril 2017, n° 15/05101
[…] T R I B U N A L […] La responsabilité de la société Masterbat est engagée pour faute, sur la base de l'article 1382 du code civil alors applicable. En effet, la société n'a pas respecté les travaux dans les règles de l'art prévues notamment par l'annexe à l'article R443-11 du code de la construction et de l'habitation qui impose que les planchers sont étanches et les parois situées autour de la douche sont protégées contre les infiltrations.
Lire la suite…- Assureur·
- Sociétés·
- Préjudice·
- Syndicat de copropriétaires·
- Rapport d'expertise·
- Garantie·
- Eaux·
- Loyer·
- Nomenclature·
- Rapport