Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier
Article R443-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-496 du 19 avril 1995 - art. 2 () JORF 2 mai 1995
A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.
A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.
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L'énumération des motifs sérieux et légitimes figurant à l'alinéa 2 de l'article R.443-13 du code de la construction et de l'habitation n'a pas un caractère limitatif. L'office public d'habitation à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne soutient que le caractère particulier des logements avec atelier, leur vocation initiale, leur rareté et leur coût, rendent nécessaire la préservation de ce patrimoine afin de pouvoir le mettre prioritairement à disposition des locataires éventuels exerçant une profession artistique. Ainsi l'office a justifié le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition à la demande d'acquisition formulée par le locataire.
Lire la suite…- Accession à la propriété -refus opposé par l'o.p.h.l.m·
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- Motif sérieux et légitime·
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[…] 2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.443-13 ; Vu la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 ; Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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3. Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, n° 94548
[…] 2°) rejette la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 443-13 ; Vu la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 ; Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;
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