Article R443-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 5

Entrée en vigueur le 2 mai 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-496 du 19 avril 1995 - art. 2 () JORF 2 mai 1995

Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le logement.
A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.
A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.
Entrée en vigueur le 2 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 juin 1986, 54292, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'énumération des motifs sérieux et légitimes figurant à l'alinéa 2 de l'article R.443-13 du code de la construction et de l'habitation n'a pas un caractère limitatif. L'office public d'habitation à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne soutient que le caractère particulier des logements avec atelier, leur vocation initiale, leur rareté et leur coût, rendent nécessaire la préservation de ce patrimoine afin de pouvoir le mettre prioritairement à disposition des locataires éventuels exerçant une profession artistique. Ainsi l'office a justifié le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition à la demande d'acquisition formulée par le locataire.

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  • Accession à la propriété -refus opposé par l'o.p.h.l.m·
  • Habitations a loyer modere·
  • Motif sérieux et légitime·
  • Droits des locataires·
  • Logement·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Sérieux·
  • Locataire·
  • Région parisienne

2Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 96584, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.443-13 ; Vu la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 ; Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Habitations a loyer modere·
  • Accession à la propriété·
  • Droits des locataires·
  • Compétence·
  • Contrats·
  • Logement·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, n° 94548
Rejet

[…] 2°) rejette la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 443-13 ; Vu la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 ; Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;

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  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Public·
  • Décision implicite·
  • Logement·
  • Décret·
  • Acte de vente·
  • Contentieux
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