Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article R443-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
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[…] Monsieur R Z […] L'O.P.H.L.M. soutient encore qu'en raison du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, précisées par l'article 443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, il ne pouvait être fait application de l'article 58 du règlement de copropriété, reprenant les dispositions de l'article 22 de la loi sur la copropriété.
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[…] Le deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu'en dehors de l'hypothèse prévue par l'article 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.
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3. Cour d'appel de Paris, 19 février 2014, n° 13/17232
[…] 5. Madame R A épouse E […] — que, toutefois, l'alinéa 4 de l'article L.443-15 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 29 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 est venu écarter l'application de l'alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en disposant que : « les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur ».
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