Article R443-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 8

Entrée en vigueur le 17 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1

En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14. Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2019
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 février 2013, n° 10/17617
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur R Z […] L'O.P.H.L.M. soutient encore qu'en raison du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, précisées par l'article 443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, il ne pouvait être fait application de l'article 58 du règlement de copropriété, reprenant les dispositions de l'article 22 de la loi sur la copropriété.

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  • Habitation·
  • Loyer modéré·
  • Règlement de copropriété·
  • Construction·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Ville·
  • Square·
  • Loyer·
  • Aquitaine

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 17 octobre 2013, n° 12/09446

[…] Le deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu'en dehors de l'hypothèse prévue par l'article 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.

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  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Annulation·
  • Abus de majorité·
  • Copropriété·
  • Syndicat·
  • Lot·
  • Mandat·
  • Demande·
  • Abus

3Cour d'appel de Paris, 19 février 2014, n° 13/17232

[…] 5. Madame R A épouse E […] — que, toutefois, l'alinéa 4 de l'article L.443-15 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 29 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 est venu écarter l'application de l'alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en disposant que : « les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur ».

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  • Constitutionnalité·
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  • Copropriété·
  • Constitution·
  • Construction
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