Article R443-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version13/11/1985
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Version02/07/1987
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Version01/10/2007
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 9

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

Modifié par : Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987

En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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