Article R443-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version13/11/1985
>
Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).