Article R443-34 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R443-33Article R443-35
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 25 août 1979

Commentaires3

1Marché du logement aidé en zone de montagne
M. Jean Faure, du group UMP, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Un zonage classe les communes en zones A, B et C qui correspondent à 3 plafonds de prix de vente pour l'accession sociale (article R. 443-34 du CCH). Dans les territoires de montagne et à vocation touristique, dont les terrains pentus sont difficilement constructibles et très chers, il devient difficile de rendre possible la mixité sociale. Situé en zone C, donc contraint par la réglementation du plafond du prix de vente le plus bas (1 868 EUR/m² SU en 2005), le développement du marché du logement aidé y est quasiment inexistant.

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation , […] pour le compte d'associations ou d'organismes agréés […] Un actionnaire dispose dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément à l'article R . 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation . […] La (ou les) commission (s) d'attribution des logements prévue (s) en application de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est (sont) constituée (s) et fonctionne (nt) conformément aux articles R […]

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3Investissement locatif : les organismes HLM pourront vendre du DuflotAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr
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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 19 juin 2006, 05NT00272, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que la circonstance que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ait, durant l'année d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 2004, […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 29 novembre 2016, n° 15/03335

[…] Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, R443-34 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 31 du code général des impôts, la société DOMAXIA fait valoir que les époux X ont manqué à leur obligation contractuelle en ne respectant pas les dispositions du code de la construction et de l'habitation et en louant le bien objet du contrat à un prix supérieur au plafond fixé en matière de SCELLIER social alors même qu'ils s'étaient engagés à le respecter.

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 4 février 2008, 07NT00598, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que si la société requérante se prévaut de ce que les dispositions du II de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002 relatif aux conditions de vente de logements d'HLM, ont prévu la détermination d'un montant maximum des ressources que les acquéreurs occupants ne doivent pas dépasser et soutient qu'elle a respecté lesdites dispositions à compter de la date de leur entrée en vigueur, cette circonstance, dès lors que ladite date est postérieure au 1 er janvier 2002, ne peut être utilement invoquée pour contester les impositions en litige ;

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