Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions / Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
Article R443-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2013
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-1037 du 18 novembre 2013 - art. 1
I.-Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans les conditions prévues pour l'application du deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 421-1, au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 422-3, dès lors qu'il s'agit de logements neufs situés dans les zones définies aux deux premiers alinéas du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, peuvent également être vendus à des acquéreurs, personnes physiques, qui les donnent en location dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du D du I et au III du même article.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
III.-Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes physiques.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Considérant que la circonstance que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ait, durant les années d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 2004, ces dispositions étant postérieures aux années d'imposition en cause ;
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[…] Considérant que la circonstance que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS aurait, durant les années d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 2004, […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 11 mai 2015, n° 13/10581
[…] En application de l'article L 421-1 5°) du Code de la Construction et de l'Habitation, l'OPAC du Rhône devenu OPH du Rhône est un établissement public local à caractère industriel et commercial ayant notamment pour objet, dans le cadre fixé par ce texte, de “réaliser, […] Le contrat précise que “le logement vendu étant compris dans un programme d'accession sociale à la propriété, il est destiné à être commercialisé exclusivement au profit de personnes bénéficiant de ressources plafonnées réglementairement, et ceci en application de l'article R 443-34 du Code de la Construction et de l'Habitation”.
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Un zonage classe les communes en zones A, B et C qui correspondent à 3 plafonds de prix de vente pour l'accession sociale (article R. 443-34 du CCH). Dans les territoires de montagne et à vocation touristique, dont les terrains pentus sont difficilement constructibles et très chers, il devient difficile de rendre possible la mixité sociale. Situé en zone C, donc contraint par la réglementation du plafond du prix de vente le plus bas (1 868 EUR/m² SU en 2005), le développement du marché du logement aidé y est quasiment inexistant.
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