Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social / Chapitre unique
Article R*491-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/2002
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Version01/09/2019
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 16 juillet 2002
Est créé par : Décret n°2002-995 du 9 juillet 2002 - art. 1 () JORF 16 juillet 2002
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.
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