Article R491-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/07/2002
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Version01/09/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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