Article R511-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre.
Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l'information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Si l'immeuble partiellement construit sur un terrain privé engendre un risque pour la sécurité publique, le maire peut mobiliser la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne, définie par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et prescrire des mesures de mise en sécurité à l'attention du propriétaire ou du liquidateur. […]

L'autorité locale compétente peut ainsi, à l'issue d'une procédure contradictoire avec le propriétaire ou le liquidateur (d'un mois minimum), […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Si l'immeuble partiellement construit sur un terrain privé engendre un risque pour la sécurité publique, le maire peut mobiliser la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne, définie par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et prescrire des mesures de mise en sécurité à l'attention du propriétaire ou du liquidateur. […]

L'autorité locale compétente peut ainsi, à l'issue d'une procédure contradictoire avec le propriétaire ou le liquidateur (d'un mois minimum), […]

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www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions51


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 5 juillet 2012, n° 11/00105
Confirmation

[…] Par ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 511-3 du Code de la construction et de l'habitation (péril imminent), M. Z, expert près la Cour d'Appel de VERSAILLES, a été désigné aux fins de constater l'ampleur du péril et ses conséquences possibles.

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2Tribunal administratif de Toulon, 26 août 2010, n° 0802778
Annulation

[…] 49-04-03-02 […] 12 avril 2000 ; qu'il ne mentionne pas l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le délai d'exécution des travaux ne peut être inférieur à un mois ; que le délai imparti est d'une semaine seulement ; qu'il méconnait l'article R.511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le risque est sans danger pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il n'est ni réel ni actuel ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président gayrard, 1er décembre 2023, n° 2302169
Rejet

[…] « les travaux de sécurisation ont permis de résorber l'imminence du danger mais il convient de poursuivre cette opération par l'exécution des travaux de réparation et de confortement qui s'imposent » ; la métropole a octroyé un délai de deux mois pour communiquer le planning de travaux et ses observations et a indiqué qu'elle envisageait de prendre un arrêté de mise en sécurité ordinaire en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 511-3 du code précité peut être écarté.

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