Article R511-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d'habitation.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires2


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.

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www.lexcap-avocats.com

[…] Il convient également d'informer l'architecte des Bâtiments de France si l'immeuble est inscrit au titre des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, situé dans une zone de protection, situé dans un secteur sauvegardé ou encore protégé (articles R 511-2 et R 511-2-1 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2024, n° 2301644
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2013, n° 1303694
Rejet

[…] — l'arrêté ne vise pas les propriétés voisines atteintes par le péril ; — l'arrêté a été pris le jour même où il a fait connaitre ses observations ; — l'arrêté méconnaît l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; — il n'a pas été transmis au représentant de l'Etat ; — son immeuble ne menace pas de s'effondrer ; l'expert désigné par le président du tribunal en 2009 préconise seulement des travaux de confortement ; une démolition n'est pas justifiée ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 4 décembre 2023, n° 2200158
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; […]

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