Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R511-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 2
[…] Il convient également d'informer l'architecte des Bâtiments de France si l'immeuble est inscrit au titre des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, situé dans une zone de protection, situé dans un secteur sauvegardé ou encore protégé (articles R 511-2 et R 511-2-1 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — l'arrêté ne vise pas les propriétés voisines atteintes par le péril ; — l'arrêté a été pris le jour même où il a fait connaitre ses observations ; — l'arrêté méconnaît l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; — il n'a pas été transmis au représentant de l'Etat ; — son immeuble ne menace pas de s'effondrer ; l'expert désigné par le président du tribunal en 2009 préconise seulement des travaux de confortement ; une démolition n'est pas justifiée ;
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2024, n° 2301644
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;
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Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.
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