Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R511-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Dans les mêmes cas, lorsque l'autorité compétente fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-19, elle en informe immédiatement l'architecte des Bâtiments de France.
Lorsque la démolition concerne un immeuble ou une partie d'immeuble protégé en application des servitudes d'utilité publique mentionnées aux 1° à 4°, les éléments d'architecture ou de décoration qui sont susceptibles d'être remployés pour la restauration ou la reconstruction de l'immeuble ou qui présentent un intérêt historique ou artistique sont déposés en conservation, en tenant compte des indications de l'architecte des Bâtiments de France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 511-2.
Commentaires • 2
[…] Il convient également d'informer l'architecte des Bâtiments de France si l'immeuble est inscrit au titre des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, situé dans une zone de protection, situé dans un secteur sauvegardé ou encore protégé (articles R 511-2 et R 511-2-1 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;
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[…] — l'arrêté ne vise pas les propriétés voisines atteintes par le péril ; — l'arrêté a été pris le jour même où il a fait connaitre ses observations ; — l'arrêté méconnaît l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; — il n'a pas été transmis au représentant de l'Etat ; — son immeuble ne menace pas de s'effondrer ; l'expert désigné par le président du tribunal en 2009 préconise seulement des travaux de confortement ; une démolition n'est pas justifiée ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 4 décembre 2023, n° 2200158
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; […]
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Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.
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