Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R511-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l'article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il est d'ailleurs indiqué par la requérante elle-même, que l'arrêté contesté lui a été régulièrement notifié, conformément aux dispositions précitées, par envoi recommandé le 28 mai 2009, et qu' elle en a accusé réception le 29 mai 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de notification par voie administrative ne peut qu'être écarté ;
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[…] — il est entaché d'un vice de procédure substantiel tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas été notifié par lettre remise contre signature ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2205376
[…] Elle soutient que : — son courrier du 17 mars 2022 doit être interprété comme tendant à l'annulation ou à la remise en cause de l'arrêté contesté ; — la décision est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions des articles R. 511-3 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ; — la préfète de l'Ain a inexactement qualifié les faits et aurait dû engager une procédure de péril sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; — elle n'a aucune obligation de remettre en état le logement loué, dès lors que la ruine de l'immeuble ne résulte pas d'une faute ou d'un manquement.
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Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.
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