Article R511-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l'article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

Par ailleurs, ces deux autorités, pour mettre en œuvre leurs compétences peuvent, en application de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, faire procéder à toutes visites qui leurs paraissent utiles afin d'évaluer les risques qui se trouvent mentionnés par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2011, n° 0904927
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il est d'ailleurs indiqué par la requérante elle-même, que l'arrêté contesté lui a été régulièrement notifié, conformément aux dispositions précitées, par envoi recommandé le 28 mai 2009, et qu' elle en a accusé réception le 29 mai 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de notification par voie administrative ne peut qu'être écarté ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Consolidation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Voie publique·
  • Titulaire de droit·
  • Notification

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2024, n° 2301644
Rejet

[…] — il est entaché d'un vice de procédure substantiel tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas été notifié par lettre remise contre signature ;

 Lire la suite…
  • Archéologie·
  • Géologie·
  • Histoire·
  • Région·
  • Intérêt à agir·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Enlèvement·
  • Monuments

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2205376
Rejet

[…] Elle soutient que : — son courrier du 17 mars 2022 doit être interprété comme tendant à l'annulation ou à la remise en cause de l'arrêté contesté ; — la décision est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions des articles R. 511-3 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ; — la préfète de l'Ain a inexactement qualifié les faits et aurait dû engager une procédure de péril sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; — elle n'a aucune obligation de remettre en état le logement loué, dès lors que la ruine de l'immeuble ne résulte pas d'une faute ou d'un manquement.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Courrier·
  • Recours contentieux·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Commissaire de justice·
  • Titre·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).