Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre Ier : Relogement des habitants
Article R521-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 14 juin 2023, n° 21/17238
[…] Le 8 mars 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté mettant en demeure le propriétaire de faire cesser l'occupation desdits locaux, considérés comme impropres à un usage d'habitation, et de reloger les occupants dans les conditions prévues par les articles L 521-1 à 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Congé·
- Habitation·
- Expulsion·
- Bailleur·
- Construction·
- Date·
- Obligation·
- Jugement·
- Paiement·
- Adresses