Article R*521-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-493 1974-05-17 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 6

Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.


Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction.


Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur.


Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 15 juillet 2014, n° 13/00187

[…] D E P A R I S […] La qualité d'occupant de bonne foi au sens de l'article 521-5 du code de la construction et de l'habitation est reconnue à M. Y Z.

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