Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Cette contribution est due, en cas d'aliénation volontaire, totale ou partielle desdits immeubles, ou de reconstruction. Elle est au plus égale à 15 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement auquel chacun des anciens occupants de bonne foi relogés dans les conditions de l'alinéa 1er peut prétendre en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Toutefois, aucune contribution ne sera perçue si l'aliénation est faite au profit d'une collectivité locale, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte ou d'un établissement public chargé d'une opération de rénovation ou de restauration, soit à titre gratuit, soit à un prix égal ou inférieur à celui fixé par les services fiscaux (domaines) en fonction de la valeur du bien occupé.
Le paiement de la contribution instituée par le présent article au profit de l'organisme d'habitations à loyer modéré, de la société d'économie mixte ou de la collectivité publique ayant assuré le relogement est garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite par l'organisme, la société ou la collectivité publique ayant assuré le relogement, dès la notification au propriétaire du relogement de l'occupant et du montant de la contribution.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application des dispositions de l'article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation, « l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». […]
Lire la suite…III – Les bailleurs reprochent à l'arrêt d'ordonner la suspension des loyers dus par la locataire à compter du 1er mars 2021, au motif que le juge des référés aurait violé les dispositions légales en retenant que l'article L. 521-2, I, du Code de la construction et de l'habitation s'applique aux baux commerciaux. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le titre de recette émis à leur encontre le 21 août 2014 ; […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, […] Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. (…) III.-Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, […]
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable » ;
[…] en précisant qu'il est tenu d'assurer le relogement des occupants actuels dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que M. […] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-3-1 du même code, à défaut, […]
La nouvelle rédaction de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation est plus large, car elle vise tous les bâtiments qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires à la sécurité des occupants et des tiers. […] Conditions d'activation de la procédure d'urgence Cette procédure est activée lorsqu'il existe un danger imminent nécessitant une intervention immédiate. […] Obligation du bailleur Si l'arrêté entraîne une évacuation ou une interdiction d'habiter, le bailleur peut être tenu d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants, selon l'article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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