Article R523-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1979
>
Version23/12/1998
>
Version27/12/2009
>
Version30/05/2014
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 23 décembre 1998

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°98-1175 du 21 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28, L. 32-2 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans.
Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique.
Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.
Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 2 mars 1992

[…] du logement, des transports et de l'espace de bien vouloir lui preciser, compte tenu des termes ambigus de l'article R 523-3 du code de la construction et de l'habitation, si la vente de la nue-propriete du logement ayant justifie l'octroi de la substitution prevue a l'article R 523-1 du meme code est de nature a provoquer le remboursement de plein droit. […] Reponse. - Les logements pour lesquels la subvention pour travaux de sortie d'insalubrite (SSI) a ete accordee doivent etre occupes a titre de residence principale par des personnes repondant aux conditions de ressources specifiques a cette aide (cf art R 523 et 523-8 du code de la construction et de l'habitation). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 1109822
Rejet

[…] — la condition d'urgence n'est pas remplie car l'interdiction d'occuper le logement durant la période de travaux de six mois ne devrait pas mettre la S.C.I. en péril dès lors qu'il est normalement prévu pour la seule location estivale, de plus si la société était liquidée M me Z retrouverait la valeur de son bien et pourrait le remettre en location, le relogement des locataires étant une obligation légale les frais en résultant ne peuvent caractériser l'urgence, enfin en application de l'article R. 523-1 du code de la construction et de l'habitation la S.C.I. pourrait prétendre à une subvention l'aidant à supporter la charge des travaux,

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Interdiction·
  • Immeuble·
  • Légalité·
  • Vices·
  • Suspension·
  • Logement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).