Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Mesures de sauvegarde
Article R615-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/1997
Entrée en vigueur le 12 février 1997
Est créé par : Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.
La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 22 juin 2016, n° 16/00032
[…] Vu les articles L 615-6 à L 615-10, et R 615-1 à R 615-5 du code de la construction et de l'habitation ; […] Vu l'arrêté n° DDT SHRU 2015 08 10 01 du Préfet du Rhône en date du 10 août 2015, complété par l'arrêté n° DDT SHRU 69-2016-03-14-004 en date du 14 mars 2016 :
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