Entrée en vigueur le 12 février 1997
Est créé par : Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
-aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;
-à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;
-aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;
-au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-au gérant de la société d'attribution ;
-au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;
-le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.
Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
-aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;
-à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;
-aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;
-au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-au gérant de la société d'attribution ;
-au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;
-le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.
Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 26 juin 2007, n° 06/07664
[…] D E P A R I S […] En outre, l'arrêté préfectoral du 9 août 2004 permettant l'application du plan de sauvegarde pendant cinq années prévoit une notification à chaque partie en application de l'article R 615-3 du code de la construction et de l'habitation.
2. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 20 mai 2008, n° 08/81887
[…] D E P A R I S […] En réponse aux conclusions adverses, il précise que c'est suite à une erreur de plume qu'il a visé l'article 615-3 du code de la construction dans son assignation et qu'il fonde sa demande sur l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion