Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre I : Dispositions générales / Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale / Sous-section 1 : Agrément
Article R*631-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-892 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1
La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation de la résidence, dans les conditions définies dans le dossier mentionné à l'article R. 631-14, de références professionnelles en matière de gestion d'hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ;
2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23.
Ne peuvent être agréées les personnes physiques tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4, et les personnes morales comptant parmi leurs dirigeants ou administrateurs au moins une personne physique tombant sous le coup de ces interdictions.
L'agrément de l'exploitant de la résidence est délivré pour une durée de neuf ans à compter du jour où la résidence est mise en location. Cet agrément est renouvelé tacitement par période de neuf ans sous réserve des dispositions des I et III de l'article R. 631-13.
Commentaires • 2
La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Le propriétaire, personne physique, doit s'engager à louer de manière effective et continue pendant au moins neuf ans le logement non meublé à l'exploitant de la résidence, agréé dans les conditions prévues aux articles R*631-12 à R*631-19 du CCH (voir le 1 du BOI-ANNX-0000030). […]
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article R*631-12 précité. […] a data-legislation-id="LEGIARTI000006900494">R*631-9 du CCH ;- la copie de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R*631-12 du CCH ;
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