Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit expressément :
-que l'exploitation de l'ensemble de la résidence est assurée par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ;
-que les décisions prévues aux I et II de l'article R. 631-13 et les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 631-17 sont prises par l'assemblée générale des copropriétaires selon les règles fixées par la loi du 10 juillet 1965 précitée.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 631-17, le règlement de copropriété prévoit en outre que le syndic informe, dans les quarante-huit heures, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence de la résiliation des contrats de louage ou mandat.
Logement faisant partie d'une RHVS agréée La réduction d'impôt s'applique aux logements faisant partie d'une RHVS, au sens de l'article L. 631-11 du CCH, […] Les modalités d'agrément des résidences et les normes techniques que celles-ci doivent respecter sont prévues à l'article R. 631-9 et suivants du CCH. […] Location effective et continue au profit de l'exploitant de la RHVS Le propriétaire, personne physique, […] agréé dans les conditions prévues de l'article R. 631-12 du CCH à l'article R. 631-19 du CCH (I du BOI-ANNX-0000030). 1° Changement de l'exploitant de la résidence à l'initiative du propriétaire En cas de changement de l'exploitant de la résidence à l'initiative du propriétaire, […]
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