Article R631-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9.

Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par la ou les mêmes personnes d'un logement réservé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 janvier 2013

La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] dans les conditions prévues aux articles R*631-17 du CCH (l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R*631-18 du CCH, […] le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R*631-22 du CCH à R*631-26 du CCH (prix de nuitée maximal et pourcentage des logements réservés aux personnes mentionnées au II de l'article L301-1 du CCH, notamment

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2014, n° 10/06120
Infirmation

[…] Dès lors, en application des articles L. 622-21 I, L. 622-22, L. 631-14 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et des articles R. 622-20 et R. 631-22 du même code, l'instance engagée par la SA Sotem qui était en cours à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire est interrompue jusqu'à la clôture de celle-ci.

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