Article R*631-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/05/2007
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Version11/05/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-920 du 9 mai 2017 - art. 1

Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18.

Il est apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. * 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur à 30 % et 80 % du total des logements, respectivement dans les résidences mobilité et dans les résidences d'intérêt général. Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l'exploitant et est mentionné dans le cahier des charges de la résidence.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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