Article R633-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2007

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'établissement, et affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services de soins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 26 janvier 2012

2°/ que l'article L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas de droit pour les résidents de logements-foyers d'héberger des tiers, puisqu'il dispose simplement qu'un décret en Conseil d'Etat " fixe (...) les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers " ; que par ailleurs, l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation […] #233;gislatives que réglementaires du code de la construction et de l'habitation laissent aux parties la possibilité de restreindre voire de supprimer, en fonction des circonstances de l'espèce, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions86


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/06942

[…] — une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui de la redevance actualisée, à compter du 01 juin 2023 et jusqu'à libération des lieux, […] Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
  • Baux d'habitation·
  • Redevance·
  • Clause resolutoire·
  • Dette·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Résiliation·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Logement

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/05894

[…] Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, et pour impayé, sous réserve d'un préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés.

 Lire la suite…
  • Baux d'habitation·
  • Redevance·
  • Contrats·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Sociétés·
  • Résidence·
  • Expulsion·
  • Contentieux·
  • Provision·
  • Clause resolutoire

3Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014, n° 13/12387
Confirmation

[…] — de condamner ADOMA aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 2 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société ADOMA demande à la Cour': Vu les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du CCH (code de la construction et de l'habitation), — de dire l'appel formé par M. Y X mal fondé, — en conséquence, de l'en débouter,

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Clause resolutoire·
  • Résidence·
  • Titre·
  • Mise en demeure·
  • Contrats·
  • Reporter·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Délai·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).