Article R641-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R635-5
Article R641-2
Entrée en vigueur le 5 mai 1999

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1Réquisition de logements vacantsAccès limité
Le Moniteur · 21 mars 2013
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Décisions88

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 mai 2024, n° 24/01324

[…] Enfin, il sera rappelé qu'en vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation et 6.5 des conditions générales de location, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, […] Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l'habitation et 6.1 et 6.2 du contrat de bail, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.

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2Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008, n° 07/09035Infirmation partielle

[…] Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé litigieux, étant au demeurant observé que les articles L 621-1 à L 621-6 et R 641-1 à R 641-25 du Code de la Construction et de l'Habitation sont sans incidence sur cette validation ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 janvier 2024, n° 23/08930

[…] DE PARIS [1] […] S'agissant plus précisément d'un contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. Par ailleurs, en application des articles L.442-3-5, L.442-6 et R.641-1 du code de la construction et de l'habitation, les locaux loués doivent être occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).