Article R641-21 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R641-20
Article R641-22
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 janvier 1987, 52873, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Mais ni la circonstance que l'administration n'ait pas réussi à reloger M lle A., ni celle que le préfet n'ait pas usé de la faculté de saisir le procureur de la République par application de l'article R.641-21 du code de la construction et de l'habitation, à supposer qu'elles soient directement à l'origine du préjudice allégué par la société requérante, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la puissance publique.

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