Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.
1. Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008, n° 07/09035Infirmation partielle
[…] Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé litigieux, étant au demeurant observé que les articles L 621-1 à L 621-6 et R 641-1 à R 641-25 du Code de la Construction et de l'Habitation sont sans incidence sur cette validation ;
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