Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre II : Réquisition avec attributaire / Section 1 : Principes généraux
Article R*642-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/1999
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Version26/06/2019
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Est créé par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;
c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.
En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.
a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;
c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.
En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet
[…] * que l'inoccupation des locaux au sens de l'article R. 642-3 du code de la construction et de l'habitation ne résulte pas de sa volonté ; […]
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