Article R*642-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/05/1999
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Version26/06/2019
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-999 1956-10-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est créé par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;
c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.
En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Sortie de vigueur le 26 juin 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] * que l'inoccupation des locaux au sens de l'article R. 642-3 du code de la construction et de l'habitation ne résulte pas de sa volonté ; […]

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